C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
24. Un médecin vétérinaire n’est pas tenu au respect d’une disposition de la présente partie lorsque son application est contre-indiquée en raison de l’état de santé de l’animal qu’il garde ou dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée.
D. 1065-2018, a. 24.
En vig.: 2018-09-06
24. Un médecin vétérinaire n’est pas tenu au respect d’une disposition de la présente partie lorsque son application est contre-indiquée en raison de l’état de santé de l’animal qu’il garde ou dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée.
D. 1065-2018, a. 24.